Le 22 avril 2005, la loi n°2005-370 relative aux droits des malades et à la fin de vie a été adoptée à l’unanimité par le parlement. Ses décrets d’application ont été publiés le 7 Février 2006.
Cette loi poursuit pour l’essentiel deux objectifs :
- elle reconnaît au malade le droit de s’opposer à l’obstination déraisonnable,
- elle encadre les bonnes pratiques médicales, lorsque le malade est conscient ou inconscient, qu’il soit ou non en fin de vie.
En codifiant par ailleurs les bonnes pratiques médicales, le législateur a eu le souci de faire reculer l’arbitraire des décisions de limitation ou d’arrêt de traitement.
Trois cas de figure sont pris en compte par la loi :
1/ Si la personne malade est consciente et en fin de vie et décide de limiter ou d’arrêter tout traitement, le médecin à deux obligations :
- respecter sa volonté, après l’avoir informée des conséquences de son choix, la décision du malade étant inscrite dans le dossier médical. Cette relation médecin/malade s’inscrit dans le cadre classique du colloque singulier ;
- sauvegarder la dignité du mourant et assurer la qualité de sa fin de vie, en dispensant des soins palliatifs.
2/ Si la personne malade est consciente mais n’est pas en fin de vie, elle peut refuser le traitement. Le médecin, comme le prévoit d’ores et déjà l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, doit tout mettre en œuvre pour convaincre le patient d’accepter les soins indispensables. Il fallait donc préciser les devoirs des uns et les droits des autres. Aussi, la proposition de loi apporte-t-elle trois précisions :
- le médecin peut faire appel à un autre membre du corps médical,
- le malade doit réitérer sa décision de limitation ou d’arrêt de traitement après un délai raisonnable,
- la décision du malade est inscrite dans son dossier personnel.
3/ Si la personne malade est inconsciente qu’elle soit ou non en fin de vie, la procédure de limitation ou d’arrêt au traitement doit satisfaire trois exigences :
- le respect de la volonté individuelle du malade,
- la concertation,
- et la collégialité médicale.
Le respect de la volonté individuelle du malade est pris en compte de deux manières :
- Si le malade a antérieurement désigné une personne de confiance, son avis, sauf urgence ou impossibilité, prévaut sur tout autre avis non médical dans les décisions d’investigation, d’intervention ou de traitement prises par le médecin ;
- Le malade peut rédiger des directives anticipées pour le cas où il serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Celles-ci indiquent ses souhaits relatifs à sa fin de vie. Elles sont révocables à tout moment. Elles n’obéissent à aucun formalisme particulier. Elles doivent avoir été rédigées depuis moins de trois ans.
La concertation passe par un dialogue avec la personne de confiance, la famille ou un des proches du malade et l’équipe soignante.
La décision médicale repose sur une procédure collégiale définit par le code de déontologie médicale (article 37).
Dans tous les cas, la décision finale reste exclusivement une décision médicale.
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